MELOX
Pourquoi le collectif saisit la Cour Européenne des Droits
de l'Homme (CEDH) ?
Par arrêté du 16 mars 2001, le
Conseil d'Etat a non seulement débouté le Collectif national
Stop Melox et MOX, mais l'a, également condamné à
verser des dommages et intérêts à la société
COGEMA. Il est constant que la décision administrative attaquée,
était le décret ministériel du 30 juillet 1999 qui
autorise l'extension de l'usine Melox. Il est constant que la société
COGEMA est une société de Droit privé bénéficiaire
du décret mais non son auteur !
Au titre de l'application de l'article l.761-1
des juridictions administratives, la société COGEMA qui n'est
qu'un tiers dans cette affaire, bénéficie de dommages et
intérêts alors qu'elle n'a jamais prouvé le préjudice
qu'elle aurait pu subir ! Seul le Gouvernement a été mis
en cause !
C'est pourquoi le collectif a fait appel auprès
de la CEDH. En effet la CEDH qui siège à Strasbourg, a pour
but essentiel de contrôler si les droits des justiciables des pays
signataires dont la France sont respectées.
Pour cela elle analyse les requêtes
adressées par les personnes physiques ou moraleset vérifie
si les Droits protégés par la Convention de Sauvegarde des
Libertés Fondamentales et des Droits de l'Homme ont été
violés.
Les Droits protégés ne relèvent
pas uniquement du Pénal (majorité des requêtes) mais
également des instances civiles et administratives.
Pour votre gouverne voici un des arguments
pour le rejet du Conseil d'Etat (comme un seul suffit...)
Voici donc, le premier moyen présenté
par ce mémoire et rejeté par le Conseil d'État :
" Sur les moyens tirés de la méconnaissance
de la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 "
Nota : conseil = Conseil des Communautés
européennes.
Argument présenté par Me LEPAGE
" 2121.Tout d'abord, il sera rappelé
que la directive du 3 mars 1997 précise dans son article 3 : "les
Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive, au plus tard le 14 mars 1999 ".
Ceci signifie par voie de conséquence
que à la date à laquelle le Premier Ministre a signé
le décret litigieux, les dispositions de la directive 97/11 CEE
du Conseil, devaient être entrées en vigueur en droit interne,
ce qui n'est pas le cas.
Si on peut admettre que le contenu même
du dossier, compte tenu de la date à laquelle il a été
déposé, n'avait pas à respecter la directive du 3
mars 1997, en revanche, les dispositions de la directive en tant qu'elle
concerne l'information du public pouvaient et devaient s'appliquer puisque
la décision du Premier Ministre est très largement postérieure
à l'entrée en vigueur de la directive 97/11. "
Argument du Gouvernement
Si le Gouvernement accepte volontiers l'argument
si dessus (article 3 § 1), il précise " Il n'en demeure pas
moins que ce même article dispose en son paragraphe 2 que " si une
demande d'autorisation a été soumise à une autorité
compétente avant la fin du délai fixé au paragraphe
1, les dispositions de la directive 85/337/CEE dans sa version antérieure
aux présentes modifications continuent à s'appliquer ."
Or, la demande d'extension de l'usine de Marcoule
a été déposée antérieurement, le 30
juin 1997.
Commentaire:
Maître Corinne LEPAGE plaide bien que
les textes réglementaires lors de la requête ( 28 septembre
1999 ) sont illégaux.
Le Gouvernement se contente de souligner que
ces mêmes textes étaient légaux, lors de la demande
de COGEMA le 30 juin 1997, partant le décret est inattaquable sur
ce chef car le délai de mise à jour des textes court
jusqu'au 14 mars 1999 ! Me LEPAGE le reconnaît elle-même au
début du 3ème alinéa extrait de son mémoire,
pour cet argument. Alors pourquoi l'utiliser?
|
suite:
STOP-CIVAUX
Lettre ouverte à propos de l’anomalie de tenue au sésme
de la centrale de Civaux
Nous vous saurions gré de nous éclairer
sur la nature des anomalis mentionnées dans la presse locale du
24 juillet concernant les tranches de Civaux.
La presse cite une anomalie et un événement
(CP) déclaré au niveau 1 par EDF à l'autorité
de sûreté le 20 juillet. Cette anomalie ou évenement
semble concener le tampon d'accès du matériel des deux tranches
de Civaux et Chooz.
- Quelle est la nature exacte de cette faiblesse
?
- Comment a-t-elle été mise
en évidence ?
- Et quelles sont les interventions envisagées
pour pouvoir assurer la résistance au séisme ?
D'après Centre-Presse, l'Autorité
de sûreté "a demandé à l'exploitant de renforcer
cette résistance jusqu'au niveau VIII sur l'échelle MSK...
Jusqu'à présent la résistance exigée était
égale au séisme historique le plus important constaté
dans la région (soit de clase VI à VII".
Or le décret de création de la centrale
du 6 décembre 1993 (article 3.12. protection contre les séismes)
portait
déjà
au niveau VIII l'exigence de résistance pour la tenue au séisme
de Civaux.
- Est-ce à dire que la centrale a fonctionné
sans satisfaire aux critères de sûreté qui lui étaient
imposés ?
- Puisqu'il s'agit, toujours selon la presse
locale, d'une anomalie de conception sur le sas incriminé (CP),
pourquoi la tranche 2 continue-t-elle à fonctionner avant que l'enceinte
soit mise aux normes ?
Nous vous demandons de bien vouloir assurer
l'information sur les points demandés, et faire en sorte que la
protection des populations tout comme les textes réglementaires
soient respectés.
REPONSE DE LA DSIN
Niveaux de séisme
Les règles de conception des installations
nucléaires imposent des caractéristiques de résistance
au séisme pour les équipements nécessaires à
la sûreté des réacteurs. La sûreté doit
être garantie pour un niveau de séisme dit séisme majoré
de sécurité (SMS). Ce séisme est défini à
partir du séisme maximal historiquement vraisemblable (SMVH), c'est-à-dire
le séisme le plus important susceptible de se produire au voisinage
du site d'après l'expérience connue qui porte sur une durée
de l'ordre de 1000 ans. Le SMS est alors déterminé à
l'aide du SMVH auquel on ajoute une marge forfaitaire.
Pour la centrale de Civaux, l'intensité
du SMVH est de VII sur l'échelle MSK - qui compte douze niveaux
- et l'intensité SMS est VIII.
Cas du dispositif de fermeture du sas d'accès
du matériel
Nature de l'anomalie
Le sas d'accès du matériel est
une ouverture de grand diamètre dans la paroi de l'enceinte de confinement
qui permet d'introduire des composants de grandes dimensions à la
construction ou lors des arrêts du réacteur. En dehors des
arrêts pour maintenance, il est obturé par une pièce
métallique, appelée tampon, arrimée au sas. L'étanchéité
de la liaison tampon-sas est assurée notamment par un joint d'étanchéité
et par quarante pinces de serrage.
En raison de mouvements imprimés
au tampon lors d'un séisme de niveau SMS, le dispositif de serrage
est soumis à des contraintes élevées et pourrait ne
plus assurer son rôle d'étanchéité.
Conditions de sa découverte
Dès 1995, l'Autorité de sûreté
a fait part à EDF de ses doutes sur la tenue au séisme des
tampons des réacteurs 1450 MWé; ces tampons sont en effet,
de conception, beaucoup plus lourds que ceux des autres réacteurs.
De 1996 à 1998, EDF a réalisé des études qui
ont été examinées par l'IPSN, l'appui technique de
l'ASN. En 1999 puis en 2000, l'ASN a demandé à EDF de nouvelles
justifications.
Les dernières études transmises
en 2001 ne permettent pas de démontrer de manière satisfaisante
que le dispositif de fermeture résiste aux sollicitations induites
par un séisme de niveau SMS. Elles concluent cependant qu'il résiste
à un séisme de niveau SMVH.
S'agissant d'une non-conformité aux
exigences de conception, EDF a déclaré le 20 juillet 2001
à l'ASN un événement significatif classé au
niveau 1 de l'échelle INES.
p.30
|