GAZETTE NUCLEAIRE
Réglementation

Installations classées mettant en oeuvre des substances radioactives et installations nucléaires de base
Extrait de Info-Uranium no 80, Mai-Juin 1996

INSTALLATIONS CLASSÉES (IC)

Nous avions annoncé dans INFO-U no 76 le projet de modification les rubriques 385 bis à 385 sexies (substances radioactives) de la nomenclature des Installations classées.

C'est chose faite avec le décret no 96.197 du 11 mars 1996 modifiant la Nomenclature des IC (J.O. du 15.03.1996).

· Les rubriques no 385 bis, 385 ter, 385 quater, 385 quinquies et 385 sexies sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes:
- No 1700 : Substances radioactives (définition, classification et règle de classement des)

- No 1710 : Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement des) et utilisation de substances radioactives sous forme de sources son scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-2 et NF M 61 - 003.
    La rubrique fixe les seuils relatifs aux procédures de déclaration et l'autorisation en fonction de l'activité totale des radionucléides du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3 et du groupe 4.

- No 1711 : Substances radioactives (dépôt et stockage de) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M61 -002 et NF M61 -003.
    La rubrique fixe les seuils relatifs aux procédures de déclaration et l'autorisation en fonction de l'activité totale des radionucléides du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3 et du groupe 4.

- No 1720: Substances radioactives (utilisation, dépôt ou stockage de) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M61 - 002 et NF M6l - 003.
    La rubrique fixe les seuils relatifs aux procédures de déclaration et l'autorisation en fonction de l'activité totale des radionucléides du grroupe 1, du groupe 2, du groupe 3 et du groupe 4.

- No 1721 : Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forne de sources scellées conformes aux normes NF M 61 - 002 et NF M6l -003).
    La rubrique fixe les seuils relatifs aux procédures de déclaration et l'autorisation en fonction de l'activité totale des radionucléides du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3 et du groupe 4.

· Toutes les rubriques prennent maintenant en compte, avec 8 ans le retard, l'existence de 4 groupes de radionucléides, instituée par le décret du 18 avril 1988 (qui a modifié le décret du 20 juin 1966 relatif sux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants).

· Pour ce qui concerne les rubriques 1710 et 1711 qui s'appliquent sux principales installations classées du cycle du combustible nuléaire (hors INB) et au stockages de matières ou de déchets radioacifs, les seuils définis sont les mêmes que dans l'ancienne nomenclature. Cependant l'introduction d'un groupe supplémentaire de radioriucléides a amené les modifications suivantes:
- les seuils relatifs aux radionucléides du groupe 3 sont les mêmes ceux qui sont relatifs au groupe 2
- les seuils relatifs aux radionucléides du groupe 4 sont ceux qui s'appliquaient précédemment aux radionucléides du groupe 3.

Par exemple, pour les stockages de matières ou de déchets radioactifs (rubrique 1711), les seuils etle régime prévus sont les suivants:
1o/ Substances contenant des radionucléides du groupe 1:
a/ Activité totale égale ou supérieure à 3700 MBq (0,1 Ci) mais inférieure à 37'000 GBq (1'000 Ci): autorisation
b/ Activité égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi) mais inférieure à 3'700 MBq (100 mCi) : déclaration
2o/ Substances contenant des radionucléides du groupe 2:
a/ De 37 GBq (1 Ci) à 370 TBq (10'000 Ci): autorisation
b/De 370 MBq (10 mCi) à 37 GBq (1 Ci): déclaration
3o/ Substances contenant des radionucléides du groupe 4:
Mêmes seuils que pour le 2o/
4o/ Substances contenant des radionucléides du groupe 4:
a/ De 370 GBq (10 Ci) à 3700 TBq (100'000 Ci): autorisation
b/ De 3700 MBq (0,1 Ci) à 370 GBq (10 Ci): déclaration

· INSTALLATIONS OU SE TROUVENT DES SUBSTANCES CONTENANT DES RADIONUCLÉIDES DE PLUSIEURS GROUPES

La rubrique 1700 indique le mode de calcul de l'activité A, équivalente à celle de substances du groupe 1. L'activité A est le total de l'activité des radionucléides des différents groupes, l'activité de ceux des groupes 2 et 3 étant divisée par 10 et l'activité de ceux du groupe 4 étant divisée par 100.

· ACTIVITÉ MASSIQUE

En accord avec le décret modifié du 20juin 1966, il est précisé que les substances dont l'activité massique est inférieure à 100'000 Bq/kg (et inférieure à 500 000 Bq/kg pour les substances solides naturelles) ne doivent pas êtres prises en compte dans le calcul des activités totales.

Le Thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives.

Il en est de même pour l'uranium appauvri, si le rapport de l'activité de l'U 234 à l'activité de l'U 238 n'est pas supérieure à 1.

Si l'on considère (comme le font l'administration et les exploitants) que les résidus de traitement de minerai d'uranium sont de l'uranium naturel, et du fait que leur activité massique est inférieure à500'000 Bq/kg, les dépôts de résidus n'entrent pas dans la rubrique 1711. Ils relèvent cependant de la rubrique no 167-B (décharge de déchets industriels provenant d'IC) et, à ce titre, sont soumis au régime de l'autorisation.

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (INB)

· L'ANNEXE du DÉCRET No 85.449 du 23 avril 1985 pris pour l'application aux INB de la loi du 12juillet1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement est modifiée par le décret no 96.198 du 11 mars 1996 (J.O. du 15.03.1996).

Les principales modifications de cette ANNEXE (qui définit les catégories d'INB qui sont soumises à l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983) portent sur l'introduction de 4 groupes de radionucléides, au lieu de 3 précédemment.

· Arrêté du 11 mars 1996 fixant les limites au-delà desquelles les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, ainsi que les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, sont considérés comme Installations Nucléaires de Base (J.O. du 15.03.1996)

Cet arrêté abroge l'arrêté du 6 décembre 1966 fixant les cas dans lesquels les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives sont placées hors du champ d'application du décret no 63.1228 du 11 décembre 1963 relatif aux INB et l'arrêté du 25 janvier 1967 fixant les limites au-delà desquelles les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives sont considérées comme INB.

L'arrêté correspond aux seuils fixés par les nouvelles rubriques 1710, 1711, 1720 et 1721 de la nomenclature des IC et reprend des modes de calcul de la rubrique 1700 ainsi que les particularités relatives à l'activité massique (voir ci-dessus).

Par exemple, les installations de stockage de substances radioactives sont considérées comme INB si l'activité totale est égale ou supérieure à:
37 TBq (1 000 Ci) pour les radionucléides du groupe 1
370 TBq (10000 Ci) pour les radionucléides du groupe 2 ou 3
3700 TBq (100000 Ci) pour les radionucléides du groupe 4.



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