Mémoire
Le 2 octobre 2001, La Présidente
POUR :
- ADEPAL, association de défense de l’environnement des pays Limousins
et du Limousin, association agréée au niveau régional,
représentée par sa Présidente Bernadette PRIEUR, Montaigut
- 87500 St Yrieix la Perche
Contre :
l’État Français, Ministère de l’environnement chargé
des installations classées.
Faits :
Par arrêté du 20 décembre 1995 (Annexe 1) le Préfet
de la Haute-Vienne a autorisé la COGEMA à stocker à
Bessines sur Gartempe, site d’anciennes mines d’uranium, 199 900 T. d’oxyde
d’uranium appauvri dans des hangars de surface.
Cette autorisation a été donnée après une enquête
publique par une commission d’enquête qui avait donné un avis
défavorable compte tenu des dangers encourus et de l’incertitude
sur la composition exacte des substances radioactives dans les fûts
à stocker.
Le 9 juillet 1998 le Tribunal administratif de Limoges a annulé
ce jugement et le 23 mai 2001 le Conseil d’État a confirmé
cette annulation (Annexe 3)
Parmi les nombreux moyens soulevés figurait la violation du droit
communautaire et en particulier de l’art. 13 de la directive 96-29 euratom
du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à
la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants.
Le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur la violation
de cette directive au prétexte que la méconnaissance d’une
directive ne peut être utilement invoquée à l’appui
d’un recours contre une décision administrative individuelle. Il
a ajouté que, d’ailleurs, le délai de transposition n’était
pas encore expiré à la date de l’arrêté attaqué.
Réclamation
auprès de la Commission
L’ADEPAL demande à la commission d’intenter une action en manquement
contre la France au titre de l’art. 226 du traité pour violation
de l’art. 13 de la directive 06-29 du 13 mai 1996 sur le site de stockage
d’uranium appauvri de Bessines (Haute-Vienne) du fait que l’annexe de l’arrêté
d’administration (para 5-11) fixe à 5 mSv/an la dose d’exposition
à l’extérieur du site.
Depuis le 13 mai 2000 cette directive est en effet applicable sur le territoire
français et la limite de dose de 1 mSv par an doit s’imposer à
toutes les installations aux lieux et places de la dose de 5 mSv. Cette
nouvelle norme aurait dû s’appliquer immédiatement, or l’arrêté
d’autorisation de stockage des déchets radioactifs d’uranium appauvri
du 20 décembre 1995 n’a toujours pas été modifié
pour se conformer à la directive. L’abaissement du seuil de 5 mSv
à 1 mSv doit nécessairement entraîner un arrêt
immédiat du stockage ou une réduction de la quantité
d’uranium appauvri à stocker.
On soulignera que l’exposition sanitaire de la population est en l’espèce
particulièrement aggravée car le site de stockage se trouve
seulement à 170 m d’un abattoir de viande Limousine labellisée
et de la SOMAFER entrepôt de viande congelée. L’avis du directeur
des services vétérinaires du 23 décembre 1994 sur
le projet de stockage est éclairant à cet égard (Annexe
4).
La carence de la France pour respecter la directive 96/29 du 13 mai 1996
est d’ailleurs antérieure à l’entrée en vigueur de
cette dernière puisque conformément à l’arrêt
rendu le 18 décembre 1997, inter environnement Wallonie aff. C.
129.96, pendant le délai de transposition l’État ne peut
pas prendre de mesures de nature à compromettre sérieusement
le résultat prescrit par la directive. En refusant de modifier l’arrêté
du 20 décembre 1995 pour le rendre conforme à la directive
du 13 mai 1996 et ceci de 1996 à 2000, puis après le 13 mai
1996 en ne procédant toujours pas à cette modification, l’État
français a de façon continue ignoré le caractère
impératif de la norme sanitaire imposée et aggravé
les risques pour la santé en tolérant une dose d’exposition
annuelle cinq fois supérieure à l’obligation communautaire.
(suite)
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suite:
L’association réclamante n’a pas cessé d’attirer sans succès
l’attention tant du Préfet que du Ministre et du Premier Ministre
depuis plusieurs années (6 lettres jointes du 09.07.97, 11.03.98
et 21.05.2000, annexe 5). Michel Barnier Ministre de l’environnement à
l’époque écrivait au Président du Conseil Régional
le 20 décembre 1994 que le préfet avait pour instruction
d’appliquer par anticipation la recommandation CIPR 60 et la directive
dès qu’elle serait adoptée. Il n’en a rien été
contrairement à cette promesse (annexe 6).
Depuis les premiers stockages réalisés en 1998 l’accumulation
de substances radioactives dans un site de dépôts des stériles
et déchets radioactifs de l’ancienne usine SIMO de traitement du
minerai d’uranium, fait que la norme de 1 mSv a déjà été
largement dépassée et ne peut plus être respectée
sans cesser tout stockage.
En effet, compte tenu de la radioactivité existante déjà
sur le site (de 5 à 8 mSv/an selon la CRIIRAD (annexe 7) et de 2
mSv selon Cogema) le niveau d’exposition externe pour le public était
déjà atteint avant tout stockage. A supposer que l’exposition
externe ajoutée soit de 0,7 mSv comme le prétend la Cogema
sans présentation d’un mode de calcul ou d’une méthodologie
et sans analyse contradictoire, le total est nécessairement supérieur
à 1 mSv
L’ADEPAL pour ces motifs prie donc la Commission de bien vouloir saisir
la Cour de Justice pour non respect à Bessines de la directive du
13 mai 1996.
Annexe 1 - arrêté
du 20 décembre 1991
Annexe 2 - TA de Limoges,
9 juillet 1998
Annexe 3 - CE, 23 mai
2001
Annexe 4 - avis du 23
décembre 1994 du Directeur des services vétérinaire
Annexe 5 - Lettres au
préfet, au Ministre de l’environnement et au Premier ministre
Annexe 6 - Lettre de
M. Barnier du 20 décembre 1994
Réponse de la Commission Européenne Direction Générale Environnement
Objet : Plainte 2001/5064 concernant l’autorisation d’exploitation
d’un entreposage d’oxyde d’uranium appauvri à la commune de Bessines-sur-Gartempe
- Limite de dose pour la population.
Madame Prieur,
Par lettre du 2 octobre 2001 vous avez déposé une plainte
concernant l’autorisation d’exploitation d’un entreposage d’oxyde d’uranium
appauvri dans la commune de Bessines-sur-Gartempe. Cette plainte a été
enregistrée sous le n° P-2001/5064. Je vous serais reconnaissant
de bien vouloir mentionner ce numéro de référence
dans toute correspondance.
Votre plainte souligne, en substance, le fait que l’arrêté
n° 548 du 20 décembre 1995 du Préfet de la Région
Limousin contiendrait une limite de 5 ms, non conforme à la limite
de dose pour la population prévue par le Directive 96/29/Euratom
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de
la population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants (1 ms). Votre plainte met donc en évidence
une possible infraction aux normes de base communautaires en matière
de radioprotection.
Je vous informe que, par lettre du Directeur Général de l’Environnement
datée du 12 mars 2002, nous avons demandé aux autorités
françaises des renseignements afin de pouvoir examiner cette question
en tenant compte de tous les éléments en cause ainsi que
toute autre information pertinente. Nous vous tiendrons dûment informée
des résultats de notre enquête.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération
distinguée.
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