GAZETTE NUCLEAIRE
71/72 juillet/août 1986

TCHERNOBYL (2)
CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES

III. ANNEXES


1. Section 0l du Comité National du Centre National de la Recherche Scientifique
    La section de Physique Nucléaire du Comité National de la Recherche Scientifique réunie le 23 mai 1986 a évoqué la situation créée par l'accident survenu dans la centrale de Tchernobyl.
    Elle déplore qu'en France les autorités responsables - qui disposent des données recueillies par les services compétents - n'aient diffusé aucune information quantitative suffisamment crédible pour indiquer les effets observés sur le territoire national, leur impact prévisible et les précautions éventuelles à prendre. Elle remarque que la pratique du secret s'exerce même à l'encontre d'organismes internationaux concernés.
     La Commission estime que le MRES et le CNRS devraient être parties prenantes dans le Comité International d'Information récemment créé, car il existe des compétences dans ce domaine au CNRS et dans l'enseignement supérieur.
    Elle propose que les laboratoires de Physique Nucléaire du CNRS et des Universités soient associés aux missions de contrôle et de surveillance de la contamination radioactive, à côté des organismes habilités à effectuer ces contrôles.
    Elle estime par ailleurs que le développement de l'enseignement de la Physique Nucléaire et de la radioactivité dans les Universités - incluant des actions de formation permanente à l'intention des enseignants du second degré - favoriserait une meilleure compréhension de ces problèmes par l'ensemble de la population.
Texte adopté à l'unanimité
le 23 mai 1986
La Présidente H. LANGEVIN
p.20

2. Texte de l'Accord Franco-Suisse

Accord
    entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur les échanges d'informations en cas d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques.
    Conclu le 18 octobre 1979
    Entré en vigueur par échange de notes le 13 décembre 1979

     Le Conseil fédéral suisse
     et
     le Gouvernement de la République française,

     considérant la nécessité d'assurer l'efficacité de leurs dispositifs respectifs de protection des populations dans les situations d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques, sont convenus de ce qui suit:

Article premier
    Les parties contractantes s'informent mutuellement et sans retard des situations d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques, survenant sur leur territoire du fait d'activités civiles* et pouvant affecter l'autre pays.

Article 2
    Les parties contractantes mettent en place et maintiennent en service un système approprié d'information mutuelle.

Article 3
     En particulier des centres d'alerte réciproque sont mis en place en tant que de besoin du côté suisse à la centrale de surveillance de l'Institut suisse de météorologie à Zurich et du côté français dans les préfectures des départements frontaliers.

Article 4
    Les parties contractantes veillent à maintenir la liaison entre les centres d'alerte. Les modifications intéressant ces centres d'alerte, qui pourraient influencer l'information convenable et rapide du pays voisin, devront être signalées par la voie diplomatique* à l'autre partie.

Article 5
    Le système d'information mutuelle doit être en mesure* de recevoir et de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les éventuelles informations sur une situation d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques.

Commentaire
     Dans l'accord Allemand-Suisse à propos des réacteurs:
     - l'article premier ne mentionne pas «activités civiles» mais est plus général
    - Dans les articles 2 et 3, il est installé un centre commun et non pas l'échange d'information
    - Dans l'article 4, les incidents ne sont pas signalés par une voie diplomatique mais au centre commun
    - Dans l'article 5, au lieu de «doit être en mesure» comme en France, il y a «doit recevoir et transmettre».


* soulignés par le GSIEN
suite:
Article 6
    Les réseaux de transmission allant des sources potentielles d'incidents ou d'accidents jusqu'au centre d'alerte de la partie concernée et de là jusqu'au centre d'alerte de l'autre partie seront éprouvés périodiquement, au moins une fois par an.

Article 7
    Le fonctionnement du réseau de transmission doit permettre d'exclure les informations erronnées au moyen d'un rappel de confirmation vers le centre d'alerte émetteur.

Article 8
    Les informations sur les cas d'urgence doivent comporter toutes les données disponibles permettant d'évaluer le risque, notamment:
    - date, heure et lieu de l'événement,
    - nature de l'événement,
    - caractéristiques de l'émission éventuelle (nature, forme physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible, quantité de substances radioactives émises),
    - évolution prévisible de l'émission dans le temps,
    - nature du milieu de transfert (air et/ou eau),
    - données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir l'évolution dans l'espace.

Article 9
    Les informations sur les situations d'urgence doivent être cornplétées par les données disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays concerné.

Article 10
    Les indications concernant l'évolution de la situation de part et d'autre, notamment la fin de la situation d'urgence, feront l'objet de transmissions complémentaires.

Article 11
    Dans une situation d'urgence telle que définie à l'article premier et si, d'un commun accord, les deux parties le jugent opportun, chacune d'entre elles peut désigner une personne ayant le statut de correspondant sur le territoire de l'autre partie. Les parties s'efforcent de faciliter l'accomplissement de la mission de ce correspondant. Il est autorisé à transmettre les informations recueillies aux services concernés de son propre Etat.

Commentaire
     Articles 6 et 7: n'existent pas dans l'accord Allemand- Suisse.
     Article 11: il existe en RFA un groupe de liaison avant même l'accident.

Article 12
    Pour des situations d'urgence non couvertes par les dispositions de l'article premier, survenant sur le territoire d'une des parties et pouvant entraîner des conséquences radiologiques sur le territoire de l'autre partie, la procédure d'information prévue par les dispositions du présent accord s'appliquent également, sous réserve que des informations sur les données relevant du secret militaire* ne soient pas communiquées.

Commentaire:
la notion de secret militaire n'intervient pas dans l'accord RFA-Suisse.


* souligné par le GSIEN
p.21

Article 13
    La compétence des autorités pour l'exécution du présent accord est réglée par le droit interne des Etats contractants.

Article 14
    Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Il peut être dénoncé en tout temps par l'une des partie ; la dénonciation prend effet six mois après avoir été notifiée à l'autre partie.
    En fois de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
    Fait à Paris, le 18 octobre 1979 en deux originaux en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse

F. de Ziegler
Pour le Gouvernement de la République française
Bruno de Leusse de Syon
suite:

3. Comparaison entre les organismes de sûreté russe et français:

 


ORGANISATION DE LA SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE:

p.22
Encart:
    «Récemment encore, le mot «atomique» était, pour beaucoup de gens, synonyme de danger. Il semblerait qu'aujourd'hui la barrière psychologique ait été dépassée et que l'humanité se soit rendue compte de l'immense utilité de l'énergie atomique. Elle fait fonctionner l'industrie, elle éclaire les maisons, elle permet aux brise-glaces de se mouvoir. Cette énergie sauve la vie, préserve la santé. Et, cependant, certains continuent à parler du soi-disant danger représenté par l'énergie atomique pour l'homme et l'environnement.
    Voici ce qu'en dit le président du Comité d'État pour l'utilisation de l'énergie atomique en URSS, Andranik Petrossiantz: «Évidemment, aucun savant sérieux n'exclut la possibilité de l'improbable. Toute la question est de savoir quel est le degré du risque, quelle en est la probabilité».
    Prenons, par exemple, les racontars sur le danger général d'irradiation pour la population. Poser ainsi la question, c'est non seulement inconsidéré, c'est aussi anti-scientifique».
    L'URSS, le Nucléaire et l'Ecologie, extrait de la brochure distribuée pendant les jeux olympiques de Moscou et repris par Energ'hic).
Commentaire : C'est bien pareil entre la France et l'URSS. Que de conseils!
    La similitude est étonnante entre les deux systèmes. Tout dans les papiers, les sigles. Rien dans le reste. On a pu juger sur pièce: entre l'URSS et la France, la notion de secret n'est pas très différente, souhaitons aux deux de faire des progrès. Sinon on ne donne pas cher des français près des sites. Ils seront comme les Russes suivis leur vie durant au cas où... Enfin peut-être n'y aura-t-il pas de cas où. Mais un vieux proverbe dit «Jamais 2 sans 3». Three Mile Island, Tchernobyl... Que sera le troisième ? La similitude va jusque dans les déclarations

4. Société Centrales Nucléaires Participation

Généralités

Siège, but et durée de la société
    La société a été fondée le 11 avril 1972, avec siège social à Berne. Sa durée est illimitée. Ellé a été inscrite au Registre du Commerce le 12 avril 1972.
    Son but est notamment de permettre à ses actionnaires de s'assurer une partie de la production d'énergie des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin, France), propriété d'Electricité de France, Service national, à Paris (ci-après EDF). Elle a conclu à cet effet un contrat avec cette dernière.
    Elle peut en outre conclure d'autres contrats du même type ainsi que participer à d'autres sociétés de production d'énergie électrique. Elle a fait usage de cette faculté.

Relations avec Electricité de France (EDF)
1. Fessenheim
    En décembre 1971 et mars 1973 ont été signés avec EDF des accords concernant des fournitures d'énergie et un prêt liés aux tranches 1 et 2 - mises respectivement en service à fin 1977 et début 1978 - de la centrale nucléaire de Fessenheim. Aux termes de ces accords, EDF s'est engagée à mettre à la disposition de la société 15 % de la puissance disponible sur les deux tranches précitées, moyennant un prêt d'une somme représentant 15% des dépenses d'investissement et une contribution aux charges d'exploitation.
    Le contrat a été conclu pour la durée de vie des installations. Pour une durée d'utilisation à pleine puissance de 6500 heures par an, la production annuelle mise à la disposition des actionnaires de la société est de l'ordre de 1,7 milliards de kWh.

suite:
2. Acquisition d'un droit au parc nucléaire d'EDF
     Confrontées à la lourdeur de la procédure en matière d'autorisation de construire de nouvelles centrales nucléaires, les entreprises suisses d'électricité responsables de l'alimentation du pays sont contraintes de trouver des mesures de transition pour remplir leur mission avec la sécurité voulue.
     Consciente de cette réalité, CNP a négocié on 1985 avec Electricité de France (EDF) une participation de 10 ans au parc nucléaire français. La signature du contrat correspondant est intervenue le 4 septembre 1985.
     Contre le versement d'une contribution aux investissements et aux charges d'exploitation d'un montant de l'ordre d'un milliard de francs suisses, CNP a acquis un droit d'une durée de 10 ans à la production que permet une puissance de 550 MW du parc nucléaire français. Le droit aux livraisons d'énergie débutera avec la mise en service des tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom, département de la Moselle, qui est prévue au début des années 90. L'énérgie correspondante, quelque 3,5 milliards de KWh par an, contribuera à couvrir, dans la prochaine décennie, les besoins toujours croissants des consommateurs. Pour tenir compte de la disparité des besoins des réseaux des trois partenaires, qui couvrent ensemble plus de la moitié de la consommation du pays, la puissance souscrite est répartie entre NOK, BKW et EOS à raison de 250 MW à la première et 150 MW à chacune des deux autres.
    Le montant dû contractuellement à EDF a été acquitté. La consolidation du financement correspondant a été faite, tant par autofinancement que par des prêts consentis par les partenaires etdes emprunts émis sur le marché.

Participation an Suisse
    CNP est consciente que la prise de participation en France accroît la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger et que seules la construction et la mise en service de nouvelles centrales nucléaires suisses permettront de réduire durablement le degré de dépendance du pays dans son approvisionnement en énergie électrique.
    Faisant usage de la possibilité offerte par ses statuts, CNP a acquis une participation de 39 % à la «Kernkraftwerk Graben AG (KWG)», qui a été fondée le 22 décembre 1975. Cette société, dont le capital-actions initial est de 100 millions de francs, projette de réaliser prés de Graben (Be) une centrale nucléaire d'une puissance de 1140 MW environ. Sa construction n'a pas encore été décidée.

Publié dans Le Journal de Genève (10 juin 86)
p.23
Commentaire Nos amis suisses sont bien prudents puisque apparemment on ne construit pas (encore...) en Suisse. Est-ce parce que les règles de sureté sont plus strictes, entraînant des coûts plus élevés (17 milliards de francs français par réacteur) ou bien est-ce parce qu'après tout c'est tellement plus facile de s'approvisionner en France. Ceci confirme que notre programme est tellement surdimensionné que l'on peut vendre sans problème.
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